Elle s'appelait Edvige, et l'on pensait qu'elle avait disparu dans les limbes de l'histoire vers la fin des années 1940.
C'est soudainement un ministre de la défense qui s'interroge sur le coté liberticide de cette Edvige dont
la signification en allemand est «combat», cela ne s'invente pas!
Dés l'âge de 13 ans on pourra nourrir ainsi «big brother», pendant que les apparatchiks, et oui cela existe aussi
chez nous et pas seulement chez les deux pays, derniers entrants, dans l'union européenne, s'en affranchissent
allègrement en omettant de remplir ne serait-ce que leur obligation de déclaration de patrimoine (il suffit pour s'en convaincre de
consulter les déclarations de nos chers députés européens).
Les roumains, les bulgares n'en croient pas leurs yeux après tant d'efforts pour échapper aux années de
plomb!
Alors et si les simples citoyens constituaient un base de données Edvige, à partir des seuls
articles des derniers journalistes d'investigation, sur chacun des membres du gouvernement?
En voilà une bonne idée pour suivre en détails les super-citoyens qui décident de notre destinée.
Extrait du Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »
Conformément aux
dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article
1er du présent décret, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et
plus sont les suivantes :
― informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;
― adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
― signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
― titres d'identité ;
― immatriculation des véhicules ;
― informations fiscales et patrimoniales ;
― déplacements et antécédents judiciaires ;
― motif de l'enregistrement des données ;
― données relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec
elle.
Les données collectées au titre du 1 de l'article 1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes.
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article
8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l'appartenance syndicale
ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de l'article 1er que de manière exceptionnelle. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de
ces seules informations.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles
de porter atteinte à l'ordre public.
Les données collectées pour les seuls besoins d'une enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation
des fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquête a été menée.